Décret VAE : nouvelles modalités de mise en oeuvre au 1er octobre 2017
Un décret très attendu publié au JO du 6 juillet 2017 détermine les nouvelles modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Il entre en application le 1er octobre 2017.
Le décret du 4 juillet 2017 met la partie règlementaire du Code de l’éducation en conformité avec les nouvelles règles s’appliquant en matière de VAE issues :
des articles 1er, 6 et 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;
de l’article 78 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Règles de calcul de la durée d’exercice des activités en milieu professionnel
Le décret rappelle que sont désormais prises en compte dans une demande de VAE l’ensemble des activités suivantes :
activités professionnelles salariées,
activités non salariées,
activités de bénévolat ou de volontariat,
activités exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau,
activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales,
activités exercées d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale.
Lorsqu’il s’agit d’activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte :
les périodes de formation en milieu professionnel,
les périodes de mise en situation en milieu professionnel,
les stages pratiques,
les préparations opérationnelles à l’emploi,
les périodes de formation pratique de contrat d’apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d’insertion.
Suite à la réforme opérée par la loi du 8 août 2016, sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d’au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée.
Cette durée d’un an est calculée sur un nombre d’heures correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans l’entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (en référence à l’article L3121-41 du Code du travail).
Il est aussi précisé que la durée des activités réalisées hors formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.
Art. R335-6 du Code de l’éducation, modifié
Procédure de recevabilité de la demande de VAE
1° Etapes de la procédure de VAE
Comme c’était déjà le cas auparavant, la procédure de validation des acquis de l’expérience comprend deux étapes :
une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience ;
et une étape d’évaluation par le jury. Cette seconde étape est organisée par un organisme certificateur. Il peut s’agir de :
l’autorité administrative qui délivre la certification,
l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification.
Le décret précise que l’organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
2° Dossier de recevabilité
Il comprend :
un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Emploi ;
les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification ciblée ;
les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l’examen de la demande de validation, fixés par l’organisme certificateur délivrant la certification professionnelle.
Il y aura donc désormais un modèle unique de formulaire de candidature (CERFA).
3° Nombre de demande pouvant être déposées
Deux règles sont posées :
un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification ;
pour des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile.
Ces obligations et l’engagement sur l’honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
4° Dépôt du dossier de demande
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l’organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la VAE.
5° Instruction du dossier de recevabilité
L’examen du dossier de recevabilité est réalisé par l’organisme certificateur.
Il consiste :
d’une part, à contrôler la conformité de la durée effective d’activité par rapport à la durée requise ;
et, d’autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification.
6° Notification de la décision
L’organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque certification la durée de validité de la recevabilité de la demande à l’expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord avec l’organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la certification reste inchangé.
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires.
Pour rappel, sur proposition d’un représentant d’un des organismes membres du service public de l’orientation, l’accompagnement à la VAE peut aussi comprendre une assistance à l’orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d’une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l’acquisition d’un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel (article R6423-3 du Code du travail).
7° Session d’évaluation
L’organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session d’évaluation dans les 12 premiers mois à compter de la date d’envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité.
Art. R335-7 du Code de l’éducation, modifié
Règles relatives à l’étape de validation
1° Dossier de validation
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant :
la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées ;
et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées ci-dessus.
Il l’adresse à l’organisme certificateur, chargé de l’organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Art. R335-8 du Code de l’éducation, modifié
2 ° Décisions du jury
Le jury décide de l’attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification.
Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l’objet de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.
Art. R335-9 du Code de l’éducation, modifié
La décision du jury est notifiée au candidat par l’organisme certificateur.
Les parties de certification obtenues de manière définitive font l’objet de la délivrance au candidat :
soit d’attestations de compétences,
soit d’un livret de certification.
L’organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.
Art. R335-10 du Code de l’éducation, modifié
Pour la VAE des formations du supérieur, le président du jury adresse à l’organisme certificateur un rapport précisant :
l’étendue de la validation accordée,
la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en cas d’attribution d’une ou plusieurs parties de certification.
Art. R613-37 du Code de l’éducation, modifié
VAE dans l’enseignement supérieur
1° Application des règles de droit commun de la VAE
Peuvent donner lieu à validation, les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice d’activités dont la nature et la durée sont définis dans les conditions de droit commun (voir ci-dessus l’article R335-6 du Code de l’éducation modifié).
L’étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de droit commun (voir article R335-7 du Code de l’éducation modifié ci-dessus) et le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation dans les conditions de droit commun (voir article R335-8 du Code de l’éducation modifié ci-dessus).
2° Spécificités de la validation des formations dans le supérieur
Dossier de demande
Le formulaire de candidature est accompagné d’un dossier comprenant outre les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d’apprécier la nature et le niveau de ces études.
Il comprend par ailleurs :
l’annexe descriptive du diplôme,
les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l’ont été dans le cadre défini par l’Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
Art. R613-35 du Code de l’éducation, modifié
Dossier de validation
Le dossier de validation des acquis de l’expérience ou le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
Rôle du jury
Le jury de validation :
procède à l’examen du dossier,
s’entretient avec le candidat au regard de ce dossier.
Une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée lorsque le référentiel de la certification ciblée l’a prévu.
Les procédures d’évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience
Voir aussi : Décret VAE : dispositifs mobilisables, dépenses prises en charge, information du public
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